D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
8.06. Lorsqu’un jour férié tombe durant le congé annuel d’un salarié, ce dernier a droit à l’indemnité afférente à ce jour, conformément à la section 7.00, en plus de l’indemnité afférente à son congé annuel.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 8.06; D. 262-94, a. 11.